J.O. 236 du 11 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17353

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 22 septembre 2003 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules


NOR : EQUS0301343A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 1999/37 /CE du conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules ;

Vu le code de la route, et notamment son article R. 322-2 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :


Article 1


Le point 2.1 de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le modèle et le contenu des cartes grises sont définis par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur. »

Article 2


Après le point 2.1 de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, il est ajouté les points 2.1.1 et 2.1.2 ainsi rédigés :

« 2.1.1. En application de la directive 1999/37 /CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, la carte grise se compose d'une seule partie, conforme à l'annexe I de la directive précitée.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

I. - Ses dimensions générales sont du format 125 mm x 254 mm.

II. - Le papier utilisé est protégé contre la falsification par l'utilisation notamment :

- de graphismes ;

- de filigranes ;

- d'impressions fluorescentes.

III. - Le recto comporte les éléments ci-après :

- la mention « république française » ;

- le signe distinctif « F » ;

- le nom de l'autorité compétente : le ministère en charge des transports ;

- la mention « certificat d'immatriculation » imprimée en gros caractères. Cette mention figure aussi en petits caractères dans les autres langues des Communautés européennes ;

- la mention « communauté européenne » ;

- la liste de l'ensemble des rubriques précédées de leurs codes communautaires harmonisés.

IV. - Le verso correspond à la partie renseignée de la carte grise.

Il comporte :

- le numéro du document ;

- l'ensemble des rubriques précédées des codes communautaires harmonisés correspondants qui figure en annexe A du présent arrêté.

V. - La carte grise est complétée par une partie détachable intitulée « Certificat d'immatriculation - coupon détachable ».

Le recto du coupon fixe les modalités de son utilisation. En cas de cession à un tiers ou pour destruction, doivent y figurer le nom et le domicile de l'acquéreur, la date de la transaction et la signature du vendeur. Le coupon détachable ne doit pas être rempli en cas de cession à un professionnel de l'automobile. En cas de demande de nouvelle carte grise par le titulaire du certificat d'immatriculation, doivent y figurer son nom, son domicile, la date de la demande et sa signature.

Le verso de la partie détachable comporte un hologramme et le numéro du document. Il comprend également la partie renseignée du coupon : le nom du titulaire de la carte grise, le numéro d'immatriculation, la date du certificat, le numéro de série et la marque du véhicule.

2.1.2. Les rubriques des caractéristiques du véhicule, D 1 à G 1 et J à V 9, mentionnées à l'annexe A du présent arrêté, sont renseignées sur la base des rubriques correspondantes figurant, selon le cas et pour les catégories de véhicules concernées, dans les documents suivants :

- le dossier de réception CE du type de véhicule indiqué à l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules de systèmes ou d'équipements ou à l'arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipement ou à l'arrêté du 22 mars 1979 modifié relatif à la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues à l'homologation CEE des dispositifs d'équipement pour ces tracteurs ;

- le certificat de conformité CE du type de véhicule indiqué dans les arrêtés mentionnés à l'alinéa ci-dessus ;

- le certificat de conformité national indiqué à l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

- le procès-verbal de réception à titre isolé indiqué à l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

- le document dit « 3 en 1 » indiqué au présent arrêté ;

- le certificat d'immatriculation précédent ;

- l'attestation d'identification à un type national ou communautaire indiqué au présent arrêté.

Les rubriques renseignées sur la carte grise dépendent de la catégorie internationale ou du genre du véhicule et, le cas échéant, de la nature de la réception ou de la date de réception du véhicule. Ne peuvent selon les cas être renseignées que les seules rubriques correspondant à celles disponibles sur les documents de réception ou de conformité.

Dans le cas des véhicules en service préalablement immatriculés, ne peuvent, le cas échéant, être renseignées que les seules rubriques correspondant à celles disponibles sur le précédent certificat d'immatriculation ou sur l'attestation d'identification à un type national ou communautaire.

Une circulaire du ministre en charge des transports détermine précisément les modalités de renseignement des différentes rubriques de la carte grise pour l'ensemble des cas considérés. »

Article 3


Une nouvelle annexe A à l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé figure en annexe au présent arrêté.

Article 4


Le nouveau modèle de carte grise pourra être utilisé dès la publication du présent arrêté et devra systématiquement être utilisé pour tous les documents délivrés après le 1er juin 2004.

Article 5


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz



A N N E X E A

RUBRIQUES FIGURANT SUR LA CARTE GRISE

(Application de la directive 1999/37 /CE du Conseil du 29 avril 1999

relative aux documents d'immatriculation des véhicules)


(A) Numéro d'immatriculation.

(A.1) Numéro d'immatriculation auquel se réfère le certificat précédent.

(B) Date de la première immatriculation du véhicule.

(C.1) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation, à la date de délivrance du document, du titulaire du certificat d'immatriculation.

(C.3) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation, à la date de délivrance du document, de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire.

(C.4 a) Mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation a est le propriétaire du véhicule.

(C.4.1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculation, dans le cas de multipropriété.

(D.1) Marque.

(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible).

(D.2.1.) Code national d'identification du type (en cas de réception CE).

(D.3) Dénomination commerciale.

(E) Numéro d'identification du véhicule.

(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles.

(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre d'immatriculation.

(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat membre d'immatriculation.

(G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M 1.

(G.1) Poids à vide national.

(H) Période de validité, si elle n'est pas illimitée.

(I) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat.

(I.1) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le certificat précédent.

(J) Catégorie du véhicule (CE).

(J.1) Genre national.

(J.2) Carrosserie (CE).

(J.3) Carrosserie (désignation nationale).

(K) Numéro de réception par type (si disponible).

(P.1) Cylindrée (en cm³).

(P.2) Puissance nette maximale (en kW) (si disponible).

(P.3) Type de carburant ou source d'énergie.

(P.6) Puissance administrative nationale.

(Q) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour les motocycles).

(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur.

(S.2) Nombre de places debout (le cas échéant).

(U.1) Niveau sonore à l'arrêt [en dB(A)].

(U.2) Vitesse du moteur (en min-¹).

(V.7) CO2 (en g/km).

(V.9) Indication de la classe environnementale de réception CE : mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220 /CEE ou de la directive 88/77 /CEE.

(X.1) Dates de visites techniques.

(Y.1) Montant de la taxe proportionnelle régionale en euros.

(Y.2) Montant de la taxe additionnelle parafiscale en euros.

(Y.3) Montant total de la taxe à acquitter en euros.

(Z.1) à (Z.4) Mentions spécifiques.